Procédures spéciales
Toute autorité indépendante, reconnue par la Constitution ou établie par une loi, soumet au président du Parlement, jusqu’au 31 mars de chaque année, son rapport d’activités de l’année passée. Le président du Parlement transmet le rapport à la commission permanente spécialisée des institutions et de la transparence ou, le cas échéant, à une commission établie par la Conférence des présidents.
Dans les quinze jours à partir de la prestation de serment du Premier ministre, le gouvernement doit se présenter devant le Parlement et demander le vote de confiance après le débat sur les déclarations de politique générale.
Le gouvernement peut également, à tout autre moment, demander le vote de confiance du Parlement par déclaration écrite ou orale du Premier ministre au Parlement.
Le gouvernement jouit de la confiance du Parlement si le vote de confiance est accordé par la majorité absolue des députés présents, qui ne doit pas cependant être inférieure aux deux cinquièmes du nombre total des députés.
En outre, le Parlement peut décider de retirer sa confiance au gouvernement ou à l’un de ses membres par une motion de censure. La motion de censure doit être signée par un sixième au moins des députés et décrire clairement les sujets sur lesquels se déroulera le débat. La motion de censure est soumise au président en séance publique du Parlement.
S’agissant de questions nationales ou d’intérêt général, le Premier ministre peut, par dérogation aux dispositions de l’article 62 par.1, s’adresser au Parlement pour le mettre au courant de la situation. Un débat s’ensuit (débat hors ordre du jour).
Par ailleurs, afin d’informer le Parlement et le gouvernement en temps utile et de manière responsable, le Premier ministre peut, outre le « débat hors ordre du jour », demander à tout moment de faire des communications ou des déclarations sur toute affaire publique importante.
L’assemblée plénière du Parlement peut constituer des commissions d’enquête composées de certains de ses membres afin d’examiner des questions spécifiques d’intérêt public.
La décision de la plénière sur la constitution d’une commission d’enquête est prise à la majorité absolue des membres présents, qui ne peut être inférieure aux deux cinquièmes du nombre total des députés.
Après la fin de l’enquête, la commission procède à l’évaluation des preuves recueillies et rédige un rapport motivé avec ses conclusions, qui comporte également les avis de la minorité éventuelle.
Sur proposition d’un cinquième du nombre total des députés, le rapport des conclusions de la commission d’enquête est inscrit à l’ordre du jour pour débat, en application des dispositions de l’article 137.
Pour engager une action contre une personne qui est ou a été membre du gouvernement en tant que ministre ou secrétaire d’Etat, concernant des infractions pénales commises pendant l’exercice de ses fonctions, en vertu des dispositions de l’article 86 de la Constitution et de la loi sur la responsabilité des ministres, il est exigé une proposition d’accusation et une décision du Parlement acceptant cette proposition.
La proposition de poursuite en justice est soumise par écrit par au moins trente députés et précise les infractions ou omissions punissables, en vertu de la loi sur la responsabilité des ministres.
Suite au débat de la proposition en plénière, une décision est prise à la majorité absolue du nombre total des députés (151) concernant la constitution ou non d’une commission parlementaire spéciale afin de procéder à l’instruction préliminaire.
Le débat sur les conclusions de la commission commence au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de l’ordre du jour spécifique, il est de nature générale et se limite à l’approbation ou non de la proposition de poursuite en justice.
Le Parlement peut, sur proposition écrite d’au moins cinquante députés, déposer une motion de censure contre son président ou un autre membre du Bureau. L’adoption entraîne la fin du mandat de la personne concernée par la motion.