Procédures
Le contrôle parlementaire est exercé par le Parlement en assemblée plénière au moins deux fois par semaine, conformément à
l’article 53, par.1. Le contrôle parlementaire peut être exercé également par la Section de Vacation du Parlement (conformément à l’article 29 du Règlement intérieur du Parlement) et par les commissions permanentes de la session, conformément aux articles 128B et suivants.
Les moyens du contrôle parlementaire, outre la motion de censure visée à l’article 142, sont: a) les rapports ; b) les questions ; c) les questions d’actualité ; d) les demandes de dépôt de documents; e) les interpellations; f) les interpellations d’actualité et g) la constitution de commissions d’enquête.
Les documents par lesquels sont exercés les moyens du contrôle parlementaire sont soumis au Parlement. Ils doivent mentionner le ministre auquel ils sont adressés. Le service compétent du Parlement les inscrit, par ordre chronologique, dans un livre spécial pour chaque catégorie. Une copie du document déposé est transmise au ministre concerné. Les moyens du contrôle parlementaire et les réponses écrites correspondantes peuvent être soumis également sous forme numérique.
Si le ministre auquel le document est adressé juge qu’il est incompétent, il le transmet dans les délais prévus à l’article 125 par. 5 ou à l’article 126 par. 4 au ministre compétent en communiquant simultanément une copie de la note de transmission au service du Parlement et au député qui l’a déposé. Dans ce cas, le délai de réponse du ministre compétent au Parlement commence cinq jours à partir de la date de dépôt de la note de transmission.
Les moyens du contrôle parlementaire sont valables pour la session durant laquelle ils ont été déposés, sous réserve des articles 130 et 138. S’ils sont en suspens et ne sont pas discutés jusqu’à la fin de la session ordinaire, ils peuvent être de nouveau déposés. Dans ce cas, l’ordre de leur inscription dans le livre respectif est déterminé par celui de leur nouveau dépôt.
Le dépôt et le nouveau dépôt des moyens du contrôle parlementaire durant l’intersession, entre deux sessions ordinaires, commencent à partir du jour qui suit l’ouverture de la Section de Vacation du Parlement, sous réserve des articles 125 par. 6, 130 par. 8 et 138 par. 2. Dans ce cas, l’ordre de leur inscription dans le livre respectif est déterminé par leur ordre de dépôt ou de leur nouveau dépôt, et le délai de réponse commence à partir du lendemain de l’ouverture de la nouvelle session de l’assemblée plénière du Parlement, sous réserve des articles 125 par.6 et 126 par. 4.
Les documents concernant les moyens du contrôle parlementaire du paragraphe 4 sont imprimés sous forme de tableaux spéciaux et sont distribués régulièrement aux députés.
Afin d’aider le contrôle parlementaire exercé par l’assemblée plénière ou par la Section de Vacation du Parlement, les commissions permanentes exercent leur compétence conformément à l’article 41A.