Députés

Députés

Les députés sont élus au suffrage direct, universel et secret lors des élections législatives (article 51 par.3 de la Constitution). La Constitution ne fixe pas le nombre exact des députés (article 51 par.1 de la Constitution), mais stipule qu’il ne peut pas être inférieur à deux cents ni supérieur à trois cents. Depuis 1952, il est d’usage que ce nombre s’élève à trois cents. Les députés assument leur fonction à partir du jour de leur élection. Sur les trois cents députés, un pourcentage qui ne doit pas être supérieur au vingtième de leur nombre total peut être élu pour l’ensemble du territoire, en fonction de la force électorale de chaque parti (désignés sous le nom de députés d’Etat) (article 51 par.3 de la Constitution).
 
Accès à la fonction parlementaire
Toux ceux qui jouissent du droit d’être élu (droit électoral passif) peuvent faire acte de candidature au Parlement. Ce droit est accordé aux personnes de nationalité grecque, ayant le droit de vote, âgées de vingt-cinq ans révolus le jour de l’élection et qui n’entrent dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la Constitution.
 
Inéligibilités
Lorsque certains critères d’inéligibilité sont réunis, le candidat en question n’est pas éligible. Les critères d’inéligibilité ont pour but d’empêcher un fonctionnaire qui veut faire acte de candidature au Parlement d’exercer son influence. Ces critères d’inéligibilité énoncés de manière limitative à l’article 56 de la Constitution (modifié en avril 2001), peuvent être répartis en trois catégories: critères absolus, relatifs et locaux.

Le critère absolu concerne l’inéligibilité à la fonction de député pendant une certaine période, même si la personne en question se désiste de la fonction qui la rend inéligible. Dès lors, ne sont pas éligibles les fonctionnaires civils et les militaires qui sont tenus par la loi de rester en service pendant une certaine période, et cela pendant toute la durée de cette obligation, ainsi que les agents supérieurs élus des organes à membre unique des collectivités locales de second degré (par exemple, les chefs de Régions) pendant toute la durée de leur mandat.

Le critère relatif d’inéligibilité exige de la part du candidat qu’il se désiste de la fonction incompatible avant de se porter candidat. Cette catégorie englobe, entre autres, les fonctionnaires, les militaires, les cadres supérieurs de services publics ou d’entreprises publiques.

Les critères locaux sons liés à l’inéligibilité d’une personne dans la circonscription électorale dans laquelle elle a exercé ses pouvoirs pendant les dix-huit derniers mois de la législature de quatre ans. Cette catégorie comprend, entre autres, les secrétaires généraux ou spéciaux de ministères ou de secrétariats généraux ou de régions autonomes, les officiers généraux et supérieurs des forces armées et des corps de sécurité, les cadres supérieurs des personnes morales de droit public et d’entreprises publiques.
 
L’incompatibilité parlementaire
 
L’incompatibilité se définit comme l’interdiction de cumuler certaines fonctions avec le mandat parlementaire, afin d’empêcher la possibilité de profiter ou de donner l’impression de profiter de la qualité de député pour servir des intérêts privés. Il est interdit, entre autres, d’être propriétaire ou cadre supérieur d’une entreprise chargée d’une étude ou d’un projet de l’Etat ou d’une entreprise propriétaire ou gestionnaire de radiotélévision ou de journaux de diffusion nationale (article 57 de la Constitution définissant les autres incompatibilités).
 
Perte du statut de député
Des raisons précises peuvent entraîner la perte du statut de député, comme le décès, la démission de la fonction parlementaire, la fin de la législature, l’annulation de l’élection du député suite à un jugement de la Cour spéciale suprême et la déchéance de la fonction parlementaire (si le député ne réunit plus une des conditions régissant le droit d’être élu, s’il existe à son égard une cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité parlementaire ou s’il est constaté un dépassement des dépenses électorales ou une autre cause de déchéance stipulée à l’article 29 par.2 révisé de la Constitution). Dans tous les cas, la déchéance est prononcée par la Cour spéciale suprême et la fonction du député déchu est remplie par le premier candidat du même parti et de la même circonscription électorale arrivé après lui aux élections.

Les députés représentent la nation et votent selon leur conscience (articles 51 par.2 et 60 de la Constitution). Cela signifie qu’ils ne sont pas tenus d’agir en fonction des suggestions de leurs électeurs et ne sont pas les représentants de leur circonscription électorale. Ils ne sont pas poursuivis ou interrogés pour un avis ou un vote qu’ils ont émis dans l’exercice de leurs fonctions (à l’exception de la diffamation calomnieuse, pour laquelle l’autorisation du Parlement est toutefois exigée, article 61 par.1 de la Constitution). Les députés jouissent de l’« immunité parlementaire », n’étant pas poursuivis pénalement (à l’exception des flagrants délits), arrêtés ou incarcérés pendant la durée de la législature, sauf sur autorisation du Parlement (article 62 de la Constitution).
 
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