TRAVAIL LEGISLATIF

Procédure législative


L’initiative législative appartient soit au gouvernement (projets de loi), soit au Parlement hellénique (propositions de loi).

Les lois sont votées soit par l’assemblée plénière du Parlement hellénique, soit par les commissions parlementaires permanentes compétentes (article 70 par.2 de la Constitution). Dans ce dernier cas, l’assemblée plénière discute simplement et vote en une séance le projet de loi (article 72 par.4 de la Constitution). L’article 72 par.1 de la Constitution indique quels projets de loi (en fonction de leur contenu) sont discutés et votés en assemblée plénière (par exemple, ceux relatifs à la protection d’un droit individuel ou ceux portant sur l’interprétation authentique d’une loi antérieure, la loi électorale, etc.).
Sont également votées en assemblée plénière toutes les lois nécessitant une majorité qualifiée en vertu de la Constitution (par exemple, l’amnistie accordée pour des délits politiques, la reconnaissance de compétences d’organisations internationales prévues par la Constitution, etc.)

Les projets et les propositions de loi doivent être accompagnés d’un exposé des motifs (qui analyse les objectifs des dispositions règlementaires proposées) et du texte des dispositions en vigueur abrogées ou modifiées. En outre, les projets ou les propositions de loi qui grèvent le budget sont accompagnés d’un rapport de la Trésorerie générale de l’Etat qui fixe le montant de la dépense, ainsi que d’un rapport du ministre des finances et du ministre qui soumet la proposition sur la manière dont la dépense (ou la diminution éventuelle des recettes) sera couverte. Par ailleurs, les projets de loi sont accompagnés obligatoirement d’un rapport d’évaluation de l’impact de la disposition règlementaire et d’un rapport de la consultation publique qui a précédé leur dépôt.
Enfin, les projets de loi sont transmis à la Direction des études scientifiques du Service scientifique du Parlement, qui soumet un rapport avec ses remarques.

Des amendements et des ajouts à des projets ou des propositions de loi en cours d’adoption peuvent être soumis tant par les ministres que par les députés. Ces amendements doivent être soumis au plus tard trois jours avant le début du débat et de l’élaboration du projet de loi ; le vendredi, ils doivent être déposés avant 13 heures. Les amendements soumis par des ministres sont accompagnés d’un rapport succinct d’évaluation de l’impact de la disposition.

Chaque projet de loi est renvoyé à la commission parlementaire permanente compétente. S’il s’agit d’un projet de loi qui relève de l’assemblée plénière du Parlement hellénique, il est élaboré par la commission permanente compétente qui le renvoie à l’assemblée plénière pour adoption. Si le projet de loi n’appartient pas à cette catégorie, il est élaboré et adopté par la commission. Dans ce cas également, le projet de loi est soumis à l’assemblée plénière, qui procède au débat et à l’adoption en une seule séance.

Pendant l’élaboration d’un projet ou d’une proposition de loi par la commission parlementaire compétente et jusqu’à la deuxième lecture des articles, chaque commission permanente spéciale peut formuler son avis sur des questions d’intérêt particulier du projet ou de la proposition de loi qui relève de sa compétence.

Autres procédures


La compétence la plus ancienne et la plus importante du Parlement hellénique est la compétence législative, c’est-à-dire l’institution de règles de droit. Cette compétence législative, il ne faut pas la concevoir uniquement au sens strict du terme, c’est-à-dire comme concernant l’adoption formelle de lois. Tous les cas prévus par la Constitution où le Parlement produit des règles de droit générales et impersonnelles sont présentés ci-dessous :
  • La révision de la Constitution. Le Parlement hellénique vote la révision de la Constitution en statuant seul, en tant qu’institution indépendante, sans le président de la République ou du gouvernement. Le processus de révision, qui s’étend sur deux législatures consécutives, est décrit en détail dans l’article 110 de la Constitution et dans l’article 119 du Règlement intérieur du Parlement. La Constitution de 1975 a été révisée à trois reprises jusqu’à présent : en 1986 (1re et 2e résolution), en 2001 et en 2008.
  • L’adoption du Règlement intérieur du Parlement Le Parlement adopte seul (sans le président de la République) son Règlement intérieur et les modifications correspondantes (article 65 par.1 de la Constitution).
  • Le consentement du Parlement hellénique sur la suspension de ses travaux pour une période supérieure à trente jours ou sur une suspension complémentaire pendant la même législature (article 40 de la Constitution).
Enfin, le Parlement élit le président de la République (article 32 de la Constitution) et le Bureau du Parlement (article 65 par.2 de la Constitution).
 
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