Organisation & Fonctionnement

Assemblée plénière


L’Assemblée plénière du Parlement se compose de l’ensemble des députés, à savoir les 300 membres issus des élections législatives qui ont lieu tous les quatre ans, sauf en cas de dissolution anticipée du Parlement. La «législature» est la période comprise entre deux élections. Les législatures successives ont été numérotées dans l’ordre à partir de 1975. Pendant la durée de la législature, le Parlement se réunit en sessions ordinaires, extraordinaires et spéciales.

L’Assemblée plénière du Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire le premier lundi d’octobre de chaque année. La durée de la session ordinaire ne peut être inférieure à cinq mois. Au cours de cette session, le budget de l’Etat doit être voté. En outre, la plénière du Parlement est convoquée en session ordinaire dans les trente jours à partir des élections législatives. Les sessions ordinaires sont également numérotées pour chaque législature séparément.

Le président de la République convoque le Parlement en session extraordinaire « à chaque fois qu’il le juge opportun » (article 32 par.5 de la Constitution). La durée et le thème de la session extraordinaire sont fixés par le président de la République. Cependant, le Parlement hellénique peut, pendant la session extraordinaire, traiter toute question à l’exception du vote du budget, qui a lieu uniquement pendant la session ordinaire.

Le Parlement se réunit obligatoirement en session spéciale, en exerçant des pouvoirs spécifiques prévus par la Constitution, a) en cas d’élection du président de la République (article 32 par.5 de la Constitution) ; b) en cas d’incapacité prolongée du président de la République à exercer sa fonction, pour décider s’il y a lieu d’élire un nouveau Président (article 34 par.2 de la Constitution) ; c) en cas de promulgation d’un décret présidentiel sur l’état de siège exigeant son approbation (article 48 par.2 et 3 de la Constitution) et d) en cas de formation d’un nouveau gouvernement, afin de procéder au vote de confiance (article 84 par.1 de la Constitution). Pendant la durée de la session spéciale, le Parlement ne traite que le sujet pour lequel cette session a été convoquée.
Il va de soi que le Parlement est convoqué en session spéciale uniquement lorsqu’il ne siège pas en session ordinaire.

L’Assemblée plénière du Parlement exécute le travail législatif, exerce le contrôle parlementaire et quelques autres fonctions.
 
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