Dans une démocratie représentative telle que la démocratie hellénique ainsi que dans toutes les démocraties qui existent actuellement sur la planète, l’organe suprême de l’Etat, qui est le peuple, exerce son pouvoir à travers les élections. Le corps électoral choisit ses représentants qui, pendant toute la durée du mandat législatif, exercent les pouvoirs qui leurs sont conférés par la Constitution, le règlement du Parlement et les lois.
Le corps électoral
Le corps électoral est constitué de l’ensemble des citoyens grecs disposant du droit de vote. Ce droit est accordé aux individus de nationalité grecque, ayant 18 ans révolus (ou qui auront cet âge pendant l’année de déroulement des élections), qui ont la capacité juridique et n’ont pas subi de condamnation pénale irrévocable pour certains crimes (article 51, par.3 de la Constitution). Pour exercer son droit de vote, l’électeur doit être inscrit sur les listes électorales. [A noter que ce qui précède est valable pour les élections législatives. Pour les élections au Parlement européen, les ressortissants de l’Union européenne qui résident en Grèce peuvent également faire partie de l’électorat, dans certaines conditions.].
Les principes qui régissent les procédures électorales
Α) Le principe du suffrage universel. En vertu de ce principe, seuls sont exclus de l’électorat les citoyens qui ne réunissent pas les conditions minimales énoncées de manière exclusive dans la Constitution. Le législateur ordinaire ne peut pas prévoir de raisons supplémentaires qui priveraient un individu de son droit de vote.
Β) Le principe du suffrage égal. Ce principe est divisé en deux : d’une part, chaque citoyen dispose d’une seule voix et, d’autre part, les voix sont égales sur le plan juridique.
C) Le principe du suffrage direct. En vertu de ce principe, aucune volonté tierce ne s’intercale entre l’électeur et le résultat du scrutin. En d’autres termes, les électeurs ne peuvent pas élire certains « grands électeurs » qui, à leur tour, élisent les députés.
D) Le principe du suffrage secret. Ce principe garantit que la volonté de l’électeur ne sera pas divulguée à des tiers.
Ε) Le principe de l’obligation de voter. Selon ce principe, l’exercice du droit de vote est obligatoire. Il faut pourtant noter que la révision constitutionnelle de 2011 ne parle plus de la loi qui sanctionne le non-respect de cette obligation.
F) Le principe du déroulement simultané des élections sur l’ensemble du territoire du pays. L’article 51 par.4 révisé de la Constitution permet de contourner ce principe pour les électeurs qui se trouvent à l’étranger, à condition que soit respecté le principe de la simultanéité du dépouillement des bulletins et de la communication des résultats.
G) Le principe de l’exercice personnel du droit de vote n’est dorénavant valable que pour les électeurs qui se trouvent dans le pays. En vertu de l’article 51 par.4 révisé de la Constitution, les électeurs qui se trouvent à l’étranger peuvent exercer leur droit de vote « par correspondance ou par tout autre moyen approprié ».
Le système électoral
Le système électoral est la méthode de transformation des voix en sièges, c’est-à-dire la manière dont la volonté du corps électoral exprimée à l’issue des élections se traduit en répartition de sièges parlementaires. Il existe plusieurs modes de scrutin et un nombre plus grand encore de variantes. Cependant, les principaux systèmes sont le scrutin majoritaire (dans chaque circonscription électorale, sont élus la liste ou le candidat qui rassemblent la majorité des voix) et le scrutin proportionnel (les sièges de chaque circonscription électorale sont répartis entre les listes groupements et les candidats individuels en fonction des suffrages obtenus). En Grèce, les deux modes ont été appliqués. Entre 1844 et 1923, les élections législatives se déroulaient en fonction du scrutin majoritaire (avec des « boules » et non des bulletins de vote). Entre 1926 et 1956, les deux systèmes alternent. Depuis 1956, c’est le scrutin proportionnel qui est utilisé en principe, dans ses nombreuses variantes. A noter qu’en vertu de l’article 51 par.1 révisé de la Constitution, le mode de scrutin est fixé par une loi qui entre en vigueur après les élections suivantes, sauf si son entrée en vigueur est prévue dès les élections suivantes par une disposition expresse adoptée à la majorité des deux tiers du nombre des députés. Tout recours relatif à une violation de la loi électorale pendant les élections législatives est jugé par la Cour spéciale suprême (articles 58 et 100 de la Constitution).