Qu’est-ce que le Parlement?
Le Parlement est l’institution démocratique suprême représentant le peuple à travers les députés.
L’Assemblée plénière et la Section
L’Assemblée plénière se compose de l’ensemble des députés issus des élections législatives. Les élections ont lieu tous les quatre ans, sauf en cas de dissolution anticipée du Parlement. La «législature» est la période comprise entre deux élections. Les législatures consécutives ont été numérotées dans l’ordre à partir de 1974.
Pendant la durée de son mandat, le Parlement se réunit en sessions ordinaires (la Constitution prévoit également des sessions extraordinaires ou spéciales du Parlement).
L’Assemblée plénière du Parlement se réunit en session ordinaire le premier lundi d’octobre de chaque année. La durée de la session ordinaire ne peut être inférieure à cinq mois. La plénière du Parlement est convoquée en session ordinaire dans les trente jours à partir des élections législatives.
La plénière du Parlement exerce par excellence la fonction législative et le contrôle parlementaire.
Pendant l’interruption des travaux du Parlement, c’est à dire dans l’intervalle entre deux sessions parlementaires, une partie de la fonction législative et du contrôle parlementaire est assumée par les structures de la Section de Vacation du Parlement.
La Section de Vacation du Parlement comporte trois structures consécutives, chacune composée du tiers du nombre total des députés. Sa composition change périodiquement de manière à assurer, dans la mesure du possible, un temps de participation égal pour tous les députés.
Le Parlement décide
L’Assemblée plénière du Parlement décide à la majorité absolue des membres présents, qui ne peut être inférieure au quart du nombre des députés (soit 75 députés). Les cas qui exigent la majorité qualifiée sont stipulés dans la Constitution et dans le Règlement du Parlement.
Le Parlement légifère
La fonction législative, c’est-à-dire le vote des projets de loi et des propositions de loi, ainsi que le contrôle parlementaire du gouvernement, constituent le noyau de l’œuvre législative.
L’initiative législative appartient soit au gouvernement, c’est-à-dire à un ou plusieurs de ses ministres, soit aux députés, à titre individuel ou collectif. Les ministres soumettent au Parlement des projets de loi, des amendements et des ajouts, alors que les députés soumettent au Parlement des propositions de loi, des amendements et des ajouts, dans les conditions prévues dans la Constitution.
Le dépôt des projets de loi et des propositions de loi au Parlement
Les projets de loi et les propositions de loi sont accompagnés d’un exposé des motifs qui donne une analyse détaillée de leurs objectifs. Les projets et les propositions de loi qui grèvent le budget de l’Etat sont accompagnés d’un rapport de la Comptabilité générale de l’Etat, qui détermine les dépenses qui découlent de la mise en œuvre des dispositions proposées. Si un projet de loi entraîne une dépense ou une diminution des recettes, il est obligatoirement accompagné d’un rapport spécial du ministre des Finances et du ministre compétent indiquant la manière dont la dépense sera couverte. Par ailleurs, les projets et les propositions de loi sont accompagnés obligatoirement d’un rapport d’évaluation de l’impact de la réglementation proposée et d’un compte-rendu de la consultation publique qui a eu lieu avant leur dépôt. En outre, le Service scientifique du Parlement soumet un rapport d’examen juridique des dispositions proposées.
Le délai de dépôt des projets et des propositions de loi auprès de la Direction de l’œuvre législative du Parlement est fixé au jeudi à 20 heures, et celui des ajouts et des amendements au vendredi à 13 heures au plus tard. Ensuite, les projets et les propositions de loi sont communiqués à l’ensemble des députés, puis soumis soit à élaboration et à examen, soit au débat et au vote auprès de la commission permanente compétente du Parlement.
L’élaboration et l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition de loi s’effectuent en deux stades séparés par au moins sept jours d’intervalle. Le premier stade est consacré au débat sur le principe et les articles, et le second, à la deuxième lecture suivie du débat et du vote sur chaque article séparément.
Pendant l’élaboration d’un projet ou d’une proposition de loi par la commission parlementaire compétente et jusqu’à la deuxième lecture des articles, toute commission permanente spéciale a le droit de formuler un avis relevant de sa compétence, sur un sujet d’importance particulière relatif au projet ou à la proposition de loi en question.
Le Parlement discute et vote les projets de loi et les propositions de loi
Suite à l’élaboration ou à la discussion et au vote par la commission permanente compétente, les projets et les propositions de loi sont inscrits à l’ordre du jour de l’œuvre législative du Parlement, pour être soumis au débat et au vote en Assemblée plénière. Dans la Section de Vacation du Parlement, il y a débat sur tous les projets de loi, à l’exception de ceux qui ressortent de la compétence de la plénière.
Les projets et propositions de loi sont votés sur le principe, sur les articles et sur l’ensemble du texte.
Le président de la République promulgue et publie les lois adoptées par le Parlement, après leur signature par les ministres compétents.
Le Parlement exerce d’autres attributions, telles que:
- lLa révision de la Constitution
- lL’élection du président de la République
- lLe vote du règlement intérieur du Parlement
- lLe vote du budget, de la loi de règlement de l’Etat et du bilan général de l’Etat ainsi que le vote du budget et de la loi de règlement du Parlement
- lL’approbation des programmes de développement économique et social
- lLa décision sur le déroulement d’un référendum
- lLa levée de l’immunité parlementaire
- lL’invitation de chefs d’Etat ou de gouvernement et de personnalités à s’adresser au Parlement.
Le contrôle parlementaire
Le gouvernement est soumis au contrôle parlementaire, comme prévu par la Constitution et le règlement du Parlement.
Le vote de confiance
Le gouvernement doit jouir de la confiance du Parlement. A chaque fois qu’un nouveau gouvernement est formé (suite à des élections législatives ou à la démission du gouvernement précédent), il doit se présenter devant le Parlement et demander un vote de confiance. Le gouvernement a la faculté de demander, à tout moment pendant la durée de son mandat, le vote de confiance du Parlement. En revanche, le Parlement de son côté peut déposer une motion de censure, mettant en cause la confiance du Parlement envers le gouvernement. La motion de censure doit porter la signature d’au moins 50 députés (1/6 du nombre total des députés) et mentionner clairement les sujets sur lesquels il y aura débat. Pour être recevable, c’est-à-dire pour prouver que le gouvernement ne jouit plus de la confiance du Parlement, la motion de censure doit être votée par la majorité absolue des députés (151).
La motion de censure ne peut être déposée que six mois après la date du rejet d’une motion de censure par le Parlement. A titre exceptionnel, une motion de censure peut être déposée avant l’expiration du délai de six mois, si celle-ci est signée par la majorité des députés.
Autres moyens de contrôle parlementaire
La motion de censure n’est pas le seul moyen dont dispose le Parlement pour contrôler le gouvernement. La Constitution et surtout le règlement du Parlement prévoient d’autres moyens de contrôle parlementaire. Ces moyens consistent soit à demander des informations et des éclaircissements au gouvernement, soit à exercer un contrôle de la politique gouvernementale sur un secteur, pour des actes ou des omissions du gouvernement.
Les pétitions
Les citoyens, à titre individuel ou collectif, peuvent soumettre au Parlement, en leur nom et par écrit, des plaintes et des requêtes. Les députés qui désirent adopter une pétition doivent la signer au moment de son dépôt ou déclarer leur intention lors de sa communication au Parlement. Le ministre est obligé de répondre à la pétition par écrit, dans les 25 jours à partir de son adoption par un député.
Les questions
Les députés peuvent soumettre aux ministres des questions par écrit sur tout sujet d’intérêt public. Ces questions ont pour but d’informer le Parlement sur ce sujet. Les ministres sont tenus de répondre dans les 25 jours.
Les questions d’actualité
Tout député a le droit de soumettre des questions écrites d’actualité au Premier ministre ou aux ministres, qui répondent oralement. Des questions d’actualité sont également discutées en plénière et à la première et la troisième formation de la Section de Vacation.
Les interpellations
Les interpellations visent à contrôler les actes ou les omissions du gouvernement. Elles sont discutées en Assemblée plénière. S’il existe plusieurs interpellations sur le même sujet, la Chambre peut décider de les discuter simultanément ou même de généraliser le débat.
Les interpellations d’actualité
S’agissant de sujets d’actualité immédiate, les députés ont le droit de soumettre des interpellations d’actualité. Ces dernières sont discutées en plénière ainsi que dans la première et la troisième structure de la Section de Vacation. La procédure de débat prévue par le règlement pour les interpellations est également applicable aux interpellations d’actualité.
Questions d’actualité au Premier ministre (séance de questions au Premier ministre)
Le Premier ministre répond, une fois par semaine, à au moins deux questions d’actualité qui lui sont adressées personnellement. Dans le débat qui se déroule en plénière, le Premier ministre prend la parole ainsi que le député à l’origine de la question, qu’il développe oralement pendant deux minutes. La majorité des questions d’actualité sont soumises par les présidents des groupes parlementaires, mais les députés ont également la possibilité de soumettre des questions d’actualité au Premier ministre. Si le sujet de la question d’actualité adressée au Premier ministre est du ressort exclusif d’un ministre, à ce moment-là, le ministre compétent peut y répondre.
Les demandes de dépôt de documents
Les députés ont le droit de demander par écrit aux ministres le dépôt de documents relatifs à une affaire publique. Le ministre est tenu d’envoyer au Parlement, dans les trente jours, les documents demandés. Néanmoins, les documents concernant des affaires diplomatiques, militaires ou liées à la sécurité de l’Etat ne sont pas déposés.
Les débats sur l’initiative de députés
Tant dans les commissions permanentes que dans la plénière, des débats peuvent être initiés sur l’initiative de députés sur des sujets d’intérêt ou d’importance généraux.
Le contrôle des autorités indépendantes
Toutes les autorités indépendantes soumettent au président du Parlement, pour le 31 mars de chaque année, un rapport d’activités de l’année écoulée. Le rapport est transmis soit à la commission des institutions et de la transparence, soit à la commission permanente compétente soit encore à une autre commission pertinente qui, à leur tour, transmettent les conclusions et résultats de leurs débats au président du Parlement. Le président les transmet au gouvernement et à l’autorité contrôlée. Les conclusions et les résultats peuvent donner lieu à un débat sans vote en plénière.
Information du Parlement
Afin de veiller à ce que le Parlement dispose d’informations opportunes et fiables, le Premier ministre peut demander de faire des communications ou des déclarations au Parlement sur toute affaire publique importante. Dans ce cas, un bref débat a lieu, avec la participation des présidents des groupes parlementaires.
En outre, les ministres informent et tiennent au courant le Parlement sur des questions importantes de leur compétence.
Débat sur des questions non inscrites à l’ordre du jour
Il s’agit de questions d’intérêt national ou général qui sont discutées au niveau des chefs de partis. Le Premier ministre, les présidents des groupes parlementaires ainsi qu’un ou deux ministres participent à ces débats.
Au cours de chaque session, il y a obligatoirement sept débats: un appartient de droit au gouvernement, un au président du Parlement et les cinq autres à l’opposition.
Innovations importantes
L’amendement de juillet 2010 du règlement du Parlement prévoit, entre autres, ce qui suit:
Dans la première partie du règlement du Parlement:
Le renforcement de la commission des institutions et de la transparence, qui peut convoquer à une audition des fonctionnaires d’Etat ou toute autre personnalité publique pour des questions concernant le fonctionnement des institutions et de la transparence. La présence de ces personnes est obligatoire. La commission peut convoquer pour audition le président et les vice-présidents du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, le procureur de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour des comptes et le commissaire général des tribunaux administratifs pour des questions relatives au fonctionnement de la justice, afin d’en assurer une plus grande transparence.
La commission peut rassembler des renseignements et des documents et convoquer et auditionner des personnes.
A la fin de chaque session, la commission soumet un rapport à l’Assemblée plénière du Parlement. Ce rapport, qui fait partie du procès-verbal, est discuté sans vote en réunion spéciale pendant la plénière.
Dans la deuxième partie du règlement du Parlement:
Il est créé au sein de Parlement un bureau du budget de l’Etat, subordonné au président du Parlement et dont les compétences sont les suivantes:
a) suivre l’exécution du budget de l’Etat,
b) rassembler des informations concernant le budget de l’Etat, l’analyse et l’évaluation des données du budget, les prévisions sur les recettes et les dépenses publiques et la viabilité des indicateurs financiers à long terme.
c) aider dans ses fonctions la commission spéciale chargée de l’établissement de la loi de règlement et du bilan général de l’Etat ainsi que de l’exécution du budget, aussi bien que la Commission permanente des affaires économiques,
d) rédiger et soumettre à ces commissions des rapports concernant la conformité avec les objectifs budgétaires fixés par les cadres de stratégie budgétaire à moyen terme, avec leurs estimations macroéconomiques et prévisions financières, et concernant l’harmonisation générale de la politique budgétaire du gouvernement avec les principes et les procédures de la loi sur la «gestion et la responsabilité financières».
Il est interdit de modifier le statut du fonctionnaire révocable de manière à lui assurer un poste permanent ou à titre personnel parmi les agents du Parlement.